Diplômes du baccalauréat et de la Allgemeine Hochschulreife

, par webmestre

Article 1 - L’article 5 de l’arrêté du 2 juin 2010 susvisé est complété par les deux alinéas suivants :
« À compter de la rentrée 2011, les élèves de la série littéraire scolarisés dans une section Abibac suivent l’enseignement de littérature étrangère en langue étrangère dans une autre langue que la langue allemande.
À compter de la rentrée 2012, les élèves de la série scientifique scolarisés dans une section Abibac ne sont pas autorisés à suivre l’enseignement facultatif d’histoire-géographie. »

Article 2 - Dans l’article 7 de l’arrêté du 2 juin 2010 susvisé, la phrase « Les modalités de vérification du niveau de langue requis pour l’admission sont définies par l’inspection générale de l’Éducation nationale. » est remplacée par la phrase suivante :
« Les modalités de vérification du niveau de langue requis pour l’admission sont définies par le ministre chargé de l’Éducation. »*

Article 3 - Les deux derniers alinéas de l’article 8 de l’arrêté du 2 juin 2010 susvisé sont supprimés.

Article 4 - Les quatre derniers alinéas de l’article 9 de l’arrêté du 2 juin 2010 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« À compter de la session 2013 de l’examen du baccalauréat général, les candidats de la série scientifique scolarisés dans une section Abibac :
 ne subissent pas l’épreuve obligatoire anticipée d’histoire-géographie, organisée à compter du mois de juin 2012, à l’issue de la classe de première mais subissent l’épreuve d’histoire-géographie à l’issue de la classe terminale ;
 ne sont pas autorisés à se présenter à l’épreuve facultative d’histoire-géographie ;
 s’ils choisissent de ne pas se présenter au titre de l’Abibac, passent en fin de classe terminale l’épreuve obligatoire d’histoire-géographie telle qu’elle est prévue par les dispositions de l’arrêté du 15 septembre 1993 susvisé relatif aux épreuves anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.
À compter de la session 2013 de l’examen du baccalauréat général, les candidats au titre de l’Abibac dans la série littéraire subissent l’épreuve de littérature étrangère en langue étrangère dans une autre langue que la langue allemande. »

Article 5 - Les deux premiers alinéas de l’article 10 de l’arrêté du 2 juin 2010 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L’évaluation spécifique d’histoire-géographie fait l’objet d’une épreuve écrite en langue allemande d’une durée de cinq heures.
L’évaluation spécifique d’histoire-géographie donne lieu à l’attribution, en vue de l’obtention du baccalauréat, d’une note globale affectée du coefficient de l’épreuve d’histoire-géographie de la série du candidat à laquelle elle se substitue, et à l’attribution, en vue de l’obtention de la Allgemeine Hochschulreife, d’une note en histoire et d’une note en géographie. »

Article 6 - Les dispositions de l’article 12 de l’arrêté du 2 juin 2010 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« La note moyenne portée sur le diplôme de la Allgemeine Hochschulreife délivré à un candidat scolarisé dans un établissement d’enseignement français est la moyenne des deux notes partielles définies ci-dessous.
La première note partielle est la note moyenne à la partie en langue allemande de l’examen telle qu’elle est définie à l’article 11 du présent arrêté.
La seconde note partielle est la note moyenne obtenue au baccalauréat. Celle-ci est transposée dans le système de notation allemand conformément à la grille de conversion figurant en annexe du présent arrêté. »

Article 7 - La dernière phrase de l’article 13 de l’arrêté du 2 juin 2010 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :
« Cette épreuve se déroule en français ou en allemand, au choix du candidat. Ces exceptions mises à part, l’épreuve se déroule conformément à la définition de l’épreuve de leur série d’examen. »

Article 8 - Les dispositions de l’article 17 de l’arrêté du 2 juin 2010 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le diplôme du baccalauréat général est délivré, dans les conditions décrites par le présent arrêté, aux candidats scolarisés dans un établissement d’enseignement allemand inscrits dans le cadre du dispositif Abibac. Ces candidats peuvent prétendre à l’attribution d’une mention.
Un candidat scolarisé dans un établissement d’enseignement allemand et inscrit dans le cadre du dispositif Abibac se voit délivrer le diplôme du baccalauréat, à l’issue de l’examen organisé par les autorités allemandes en application des accords franco-allemands susvisés, si :
 il réussit l’ensemble des épreuves de la Allgemeine Hochschulreife ;
 la moyenne des quatre notes qu’il obtient pour la partie en langue française de l’examen (français écrit et oral, histoire et autre discipline de sciences sociales) est supérieure ou égale à 10/20 dans le système de notation français.
L’autorité éducative allemande compétente détermine, sur la base du règlement de la Allgemeine Hochschulreife en vigueur dans chaque Land, la série du baccalauréat français qui est délivré à un élève scolarisé dans un établissement d’enseignement allemand, conformément aux critères définis en annexe du présent arrêté. Quelle que soit la formation suivie par l’élève, le baccalauréat ne lui est délivré que dans une seule série.
La mention portée sur le diplôme du baccalauréat délivré à un candidat scolarisé dans un établissement d’enseignement allemand est déterminée en considérant la moyenne des six notes suivantes, transposées dans le système de notation français conformément à la grille de conversion figurant en annexe du présent arrêté :
 les quatre notes obtenues pour la partie en langue française de l’examen ;
 les notes obtenues dans deux autres matières de la Allgemeine Hochschulreife, définies par le président du jury du baccalauréat, les disciplines mentionnées en annexe pour la détermination de la série étant retenues en priorité. »

Article 9 - Les deux annexes au présent arrêté sont annexées à l’arrêté du 2 juin 2010 susvisé.

Article 10 - Les dispositions de l’article 5 du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session 2012 de l’examen.

Article 11 - Le directeur général de l’enseignement scolaire est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 avril 2011

Pour le ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative
et par délégation,
Le directeur général de l’enseignement scolaire,
Jean-Michel Blanquer

Annexe I
 Grille de conversion des notes entre le système français et le système allemand

Annexe II
Critères pour la détermination de la série du baccalauréat délivré à un candidat scolarisé dans un établissement d’enseignement allemand en fonction de la formation suivie par ce candidat

Série L (littéraire)
Enseignements suivis :
 français avec haut niveau d’exigence
 histoire en langue française
 une autre discipline de sciences sociales en français
 une autre langue étrangère
 autres disciplines

Série ES (économique et sociale)
Enseignements suivis :
 français avec haut niveau d’exigence
 histoire en langue française
 une autre discipline de sciences sociales en français
 mathématiques ou une discipline de sciences économiques ou sociales
 autres disciplines

Série S (scientifique)
Enseignements suivis :
 français avec haut niveau d’exigence
 histoire en langue française
 une autre discipline de sciences sociales en français
 mathématiques avec haut niveau d’exigence
 une discipline scientifique (biologie, chimie, physique, informatique)
 autres disciplines
ou
 français avec haut niveau d’exigence
 histoire en langue française
 une autre discipline de sciences sociales en français
 une discipline scientifique (biologie, chimie, physique, informatique) _ avec haut niveau d’exigence
 mathématiques
 autres disciplines

Voir en ligne : B.O.

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